Journal Officiel des Kinésithérapeutes


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Statut des chiropracteurs

16119. − 22 janvier 2019. − Mme Valérie Oppelt attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le statut des chiropracteurs. Depuis l’adoption par le Gouvernement des textes réglementaires relatifs à la formation de chiropracteur, à savoir l’arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie (JORF no 0037 du 14 février 2018) et le décret no 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie et a n de ne pas laisser les masseurs-kinésithérapeutes créer une confusion dans une situation parfaitement claire depuis la « loi Kouchner » de 2002, elle demande au Gouvernement de lui indiquer sa position sur l’o re complémentaire des actes qui sont proposés par les masseurs-kinésithérapeutes, les ostéopathes, les chiropracteurs, et par tout autre professionnel intervenant dans des actes de manipulation et mobilisation externes du patient.

Réponse. − La publication de l’arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d’inquiétudes de la part d’un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes paraît notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n’est nullement l’intention du Gouvernement qui s’est attaché à de nombreuses reprises à le réafirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n’est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients di ère également. Le décret no 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d’exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L’absence d’un référentiel d’activités et de compétences permettant de dé nir le contenu de la formation nécessaire à l’exercice professionnel était donc préjudiciable. C’est la raison pour laquelle la rédaction de l’arrêté a été engagée. S’il consolide e ectivement la formation, il n’a pas vocation à con er aux chiropracteurs d’autres compétences que celles dé nies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s’est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l’arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en oeuvre. Il continuera à le faire si cela apparaît encore nécessaire au retour d’une forme de sérénité entre les deux professions concernées. L’ambition de la stratégie « Ma santé 2022 », annoncée le 18 septembre 2018 par le Président de la République, est de créer sur les territoires, un véritable collectif de soins qui associe les professionnels de santé de tous les métiers, les hôpitaux, les professionnels de ville et du secteur médico-social à travers les communautés professionnelles territoriales de santé. Cette stratégie aura un impact positif sur l’accès des patients aux professionnels de santé de la lière rééducation notamment en améliorant la coordination et l’organisation des soins de proximité.

Congé maternité des professions paramédicales

16364. − 29 janvier 2019. − Mme Laurence Trastour-Isnart attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’inégalité qui persiste entre les femmes exerçant une profession libérale en matière de congé maternité. Depuis octobre 2017, les femmes médecins libérales en congé maternité peuvent bénéficier d’une aide supplémentaire maternité afin de faire face aux charges de gestion de leur cabinet. Si cette aide est une avancée considérable, il est fort regrettable que les autres professions paramédicales conventionnées n’en bénéficient pas. Or les infirmières, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les orthophonistes ont les mêmes contraintes en termes de charge au niveau du cabinet, les mêmes obligations nancières et les mêmes difficultés à se faire remplacer lors d’un congé de maternité. Nombre des femmes exerçant une profession libérale paramédicale déplorent cette situation d’iniquité. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d’étendre aux femmes de professions paramédicales conventionnées le bénéfice de l’aide financière accordée aux femmes médecins libérales afin de compenser l’arrêt de leur activité pendant la durée de leur congé maternité.

Création d’un registre en ligne des ostéopathes

16365. − 29 janvier 2019. − M. Julien Aubert appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santésur la possibilité de créer un registre en ligne des ostéopathes au plan national. En effet, les patients sont confrontés à un manque de lisibilité entre les différents praticiens que sont les médecins ostéopathes, les kinésithérapeutes ostéopathes et les ostéopathes non professionnels de santé. À ce jour, l’autorisation de faire usage professionnel du titre d’ostéopathe est subordonnée à l’enregistrement des diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprès du directeur général de chaque Agence régionale de santé (ARS). Cependant, les listes départementales ne sont pas accessibles aux patients. La création de ce registre national avec inscription obligatoire pour tous les praticiens, toutes formes d’accès au titre confondues, en y annexant la liste des justificatifs du praticien, permettrait d’apporter des éclairages sur les qualifications de chacun, la situation actuelle étant source de confusion pour les patients. Il lui demande donc si le Gouvernement entend réfléchir à une telle mesure.

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